Avis 20203359 Séance du 08/10/2020

Communication des documents concernant Monsieur X né le X et décédé le X alors qu'il se trouvait en opération extérieure (OPEX) à Niamey (NIGER), fils de son client, et en sa qualité d'ayant droit : 1) une copie intégrale, au format papier, de son dossier médical ; 2) une copie par courrier électronique, à défaut au format papier, de son entier dossier individuel.1ère partie. 2ème partie. archives.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication des documents concernant Monsieur X né le X et décédé le X alors qu'il se trouvait en opération extérieure (OPEX) à Niamey (NIGER), fils de son client, et en sa qualité d'ayant droit : 1) une copie intégrale, au format papier, de son dossier médical ; 2) une copie par courrier électronique, à défaut au format papier, de son entier dossier individuel.1ère partie. 2ème partie. archives. En l'absence de réponse de la ministre des Armées, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le dossier médical d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. La commission précise cependant qu'en cas de décès de l'intéressé, les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, aux ayant droits qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. Les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans tous les cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission en déduit, au cas d'espèce, que le dossier médical mentionné au point 1) ainsi que les documents à caractère médical éventuellement contenus dans le dossier administratif mentionné au point 2) ne sont pas communicables à Monsieur X, dont la formulation de la demande ne permet pas d’identifier son fondement parmi les motifs énumérés à l'article L.1110-4 du code de la santé publique. S'agissant du dossier administratif visé au point 2), la commission rappelle qu'il ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé ainsi qu'à ses ayant-droits qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). La communication de ces documents doit cependant être précédée, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Devraient également être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale en application du b) de l'article L311-5 du même code. Monsieur X ne précise pas par quels documents du dossier du défunt il serait directement concerné, ni dans quelle mesure. Compte tenu de ce qui précède, en l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à l'ensemble de la demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à formuler une nouvelle demande répondant aux principes rappelés dans le présent avis.