Avis 20203355 Séance du 29/10/2020

Communication, à ses frais, par voie électronique de préférence, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs à l'unité de méthanisation, portée par la SAS ACTE, sise X à X sur le territoire de la commune de X : 1) le dossier de demande d’agrément sanitaire déposé par la SAS ACTE ; 2) les demandes de compléments des services préfectoraux adressées à la SAS ACTE ; 3) les compléments déposés par la SAS ACTE en réponse à ces demandes.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication, à ses frais, par voie électronique de préférence, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs à l'unité de méthanisation, portée par la SAS ACTE, sise X à X sur le territoire de la commune de X : 1) le dossier de demande d’agrément sanitaire déposé par la SAS ACTE ; 2) les demandes de compléments des services préfectoraux adressées à la SAS ACTE ; 3) les compléments déposés par la SAS ACTE en réponse à ces demandes. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, après avoir pris connaissance des observations du préfet de Meurthe-et-Moselle, la commission qui relève que le dossier d'agrément comporte, au moins pour partie, des informations relatives à l'environnement et aux émissions de substances dans l'environnement, contient des documents (plans, descriptions de process) dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique, au sens du d° du 2) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle comprend également que d'autres informations, qui ne relèvent pas du code de l'environnement sont, en vertu de l'article L311-6 du même code, couvertes par le secret des affaires. N'ayant pu prendre connaissance du dossier sollicité, la commission émet un avis favorable à la communication, s'il en existe, de toutes les informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement dont la divulgation ne porterait pas atteinte à la sécurité publique et émet un avis défavorable s'agissant du surplus de la demande.