Avis 20203347 Séance du 19/11/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à : 1) la carte professionnelle immobilière CPI 1310 2017 000 021 895, délivrée le 13/10/2017 à l'entreprise « X », valable jusqu'au 12/10/2020 : a) les formulaires de demande et de renouvellement ; b) les justificatifs d'aptitude professionnelle ; c) les attestations d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle mentionnant les activités exercées ; d) les justificatifs du respect de l’obligation de formation continue ; 2) l'attestation de collaborateur ADC 1310 2019 000 161 112, délivrée le 11/01/2019 à Monsieur X, valable jusqu'au 12/10/2020 : a) les formulaires de demande et de renouvellement ; b) les attestations d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle mentionnant les activités exercées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie Aix Marseille Provence à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à : 1) la carte professionnelle immobilière CPI 1310 2017 000 021 895, délivrée le 13/10/2017 à l'entreprise « X », valable jusqu'au 12/10/2020 : a) les formulaires de demande et de renouvellement ; b) les justificatifs d'aptitude professionnelle ; c) les attestations d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle mentionnant les activités exercées ; d) les justificatifs du respect de l’obligation de formation continue ; 2) l'attestation de collaborateur ADC 1310 2019 000 161 112, délivrée le 11/01/2019 à Monsieur X, valable jusqu'au 12/10/2020 : a) les formulaires de demande et de renouvellement ; b) les attestations d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle mentionnant les activités exercées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie Aix Marseille Provence a informé la Commission de ce que les informations contenues dans les demandes de carte professionnelle et d’attestation de collaborateur, ainsi que celles contenues dans les attestations d’assurance et les garanties financières sont disponibles dans les fichiers nationaux, disponibles sur Internet (https://www.cci.fr/web/trouver‐un‐professionnel‐de‐l‐immobilier/documents/‐/documents/slimmobilier/cartes/CPI13102017000021895 ; https://www.cci.fr/web/trouver‐un‐professionnel‐de‐l‐immobilier/documents/‐/documents/slimmobilier/cartes/CPI13102017000021895/attestation/ADC13102019000161112). La Commission constate qu'elle n'est pas à même de vérifier que l'ensemble des informations contenues dans les documents visés aux a) et c) des points 1) et 2) de la demande sont rappelées au sein des fichiers susmentionnés. La commission en déduit que cette diffusion publique partielle ne saurait avoir pour effet de rendre en partie irrecevable la demande de communication présentée par Madame X. S'agissant des a) des points 1) et 2) de la demande, la Commission considère que ces demandes complétées sont des documents administratifs qui entrent dans le champ d'application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application de l'article L311-2 de ce code relatif aux documents préparatoires, ils ne sont communicables qu'une fois la décision, de refus ou d'octroi de la demande, prise par l'autorité compétente. La Commission rappelle en outre que l'article L311-6 de la même loi fait obstacle à la communication à des tiers des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, et le secret des affaires. Elle considère par conséquent, qu'avant toute communication de ces formulaires, il y a lieu d'occulter par exemple les date et lieu de naissance, les noms des parents et l'adresse personnelle du demandeur, ainsi que les mentions figurant dans les rubriques garanties financières, assurance, compte bancaire et réception de fonds. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au a) du point 1) ainsi qu'au formulaire de demande visé au b) du point 2). En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la Commission que la demande de renouvellement de l’attestation collaborateur de Monsieur X est en cours de traitement. Par suite, la commission a émis un avis défavorable à la communication de ce document qui présente, dans l'attente de la décision relative à ce renouvellement, un caractère préparatoire. S'agissant des autres documents composant le dossier de carte professionnelle ou d'attestation de collaborateur, la Commission considère que ces documents constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier par le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux b), c) et d) du point 1) et au b) du point 2) de la demande.