Conseil 20203346 Séance du 19/11/2020

Caractère communicable, à la victime, de l'avis rédigé par un vétérinaire concernant l'évaluation comportementale d'un chien suite à une morsure.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la victime, de l'avis rédigé par un vétérinaire concernant l'évaluation comportementale d'un chien suite à une morsure. La commission vous précise qu'elle considère, comme elle l'a déjà fait dans son conseil n° 20094203 du 3 décembre 2009, que l'évaluation comportementale effectuée dans les conditions prévues par l'article L211-14-1 du code rural, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée du propriétaire du chien et de celles qui qui révèlent son comportement, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du même code. Sont notamment communicables la race du chien, la catégorie dans laquelle il est classé ainsi que les résultats de l'examen clinique et de l'évaluation comportementale elle-même. Après avoir pris connaissance du compte rendu d'évaluation comportementale que vous lui soumettez, la commission estime que ce document est communicable à la victime ou à son assureur, sous réserve de l'occultation préalable de l'adresse de la propriétaire de l'animal, des trois premières phrases du paragraphe intitulé « LES FAITS » et du paragraphe « C - Contexte, milieu de vie ».