Avis 20203342 Séance du 19/11/2020

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X décédée le X, et notamment les pièces relatives à sa prise en charge par le SAMU et à son passage aux urgences au service COVID le 1er mai 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2020, à la suite de la communication seulement partielle, par le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, du dossier médical de sa mère Madame X décédée le X. L'intéressée sollicite en effet, afin de connaître les causes de sa mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, la communication de l'intégralité de ce dossier médical et notamment les pièces relatives à sa prise en charge par le SAMU et à son passage aux urgences au service COVID le 1er mai 2020. Le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L.1110-4 qu'ils poursuivent. L'appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de ces objectifs relève souverainement de l'équipe médicale. En l'espèce, les observations du centre hospitalier Jacques Cœur du 5 octobre 2020 doivent être analysées comme indiquant à la commission que les pièces relatives à la prise en charge de la défunte par le SAMU et à son passage aux urgences au service COVID le 1er mai 2020 ne permettaient pas de dégager les causes du décès, tout en précisant qu'une proposition de médiation afin d'éclairer le demandeur sur les causes du décès de sa mère avait été acceptée par celle-ci et était en cours d'organisation. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.