Avis 20203330 Séance du 29/10/2020

Communication des procès‐verbaux ou des comptes rendus des réunions du comité d'éthique expérimentation animale de Bordeaux, depuis septembre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bordeaux à sa demande de communication des procès‐verbaux ou des comptes rendus des réunions du comité d'éthique en expérimentation animale de Bordeaux, depuis septembre 2019. En l'absence de réponse du président de l'université de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, et en particulier à l'évaluation éthique des projets, prévue par les articles R214-117 et suivants de ce code. La commission précise, à cet égard, qu'en application de l'article R214-119 du code rural et de la pêche maritime, l'évaluation éthique des projets de recherche utilisant des animaux est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. Aux termes de ces dispositions, l'évaluation éthique : « permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ; 2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ; 3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. (...) ». Ces dispositions prévoient également que lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. L'article R214-20 dispose qu'« au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet soit menée à l'issue de la réalisation de celui-ci ». Aux termes de l'article R214-121 de ce code : « Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci ». La commission considère, dès lors, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission précise, enfin, que si, en en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, ce n'est qu'au regard d'informations précisément circonstanciées recueillies par l'administration sur les menaces pesant sur les personnels de certains établissements que cette exception peut être utilement être invoquée et pour les seuls établissements concernés. Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.