Avis 20203314 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur la fourniture, l'entretien et la maintenance de deux dispositifs « simple face full color » : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du contrat à l'effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 2) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 3) l'offre finale de la société titulaire, notamment son offre de prix globale et détaillée ; 4) les offres de prix globales et finales des candidats non retenus ; 5) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 6) toute demande de précision adressée aux candidats, les justifications apportées par ces derniers et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 7) le rapport de présentation du marché ; 8) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et les crédits budgétaires alloués ; 9) les rapports d'analyse des candidatures ou toute pièce en tenant lieu ; 10) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s'ils ont été formalisés sur des documents distincts ; 11) le rapport d'analyse des offres et tous les éléments de notation et de classement ; 12) les échanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, les questions posées et les réponses apportées, les régularisations ; 13) le rapport du maître d'œuvre et le dossier détenu par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le cadre de leur fonction de contrôle et de conseil concernant les marchés publics ; 14) la décision ayant abouti à l'attribution du marché à la société X ; 15) toute décision formalisant la signature du marché autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte d'engagement ; 16) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société X, y compris la lettre de transmission de ces documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 17) la lettre de notification du marché adressée à la société X ; 18) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de ce contrat.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Peypin à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur la fourniture, l'entretien et la maintenance de deux dispositifs « simple face full color » : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du contrat à l'effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 2) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 3) l'offre finale de la société titulaire, notamment son offre de prix globale et détaillée ; 4) les offres de prix globales et finales des candidats non retenus ; 5) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 6) toute demande de précision adressée aux candidats, les justifications apportées par ces derniers et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 7) le rapport de présentation du marché ; 8) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et les crédits budgétaires alloués ; 9) les rapports d'analyse des candidatures ou toute pièce en tenant lieu ; 10) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s'ils ont été formalisés sur des documents distincts ; 11) le rapport d'analyse des offres et tous les éléments de notation et de classement ; 12) les échanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, les questions posées et les réponses apportées, les régularisations ; 13) le rapport du maître d'œuvre et le dossier détenu par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le cadre de leur fonction de contrôle et de conseil concernant les marchés publics ; 14) la décision ayant abouti à l'attribution du marché à la société X ; 15) toute décision formalisant la signature du marché autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte d'engagement ; 16) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société X, y compris la lettre de transmission de ces documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 17) la lettre de notification du marché adressée à la société X ; 18) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation de ce contrat. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil dÉtat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Peypin, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.