Avis 20203305 Séance du 31/12/2020

Copie des rapports annuels d’exploitation et de leurs annexes pour les années 2018, 2019, et 2020 (prévu à l’article 13.6 du CCTP), exposant notamment le nombre et l’âge des véhicules, le type de matériel utilisé, le kilométrage parcouru par chacun d'eux et leur consommation, par flux et par mode de collecte, concernant les lots n° 1 et 2 du marché public de collecte sélective de déchets ménagers et assimilés de l’Espace Sud.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique à sa demande de copie des rapports annuels d’exploitation et de leurs annexes pour les années 2018, 2019, et 2020 (prévu à l’article 13.6 du CCTP), exposant notamment le nombre et l’âge des véhicules, le type de matériel utilisé, le kilométrage parcouru par chacun d'eux et leur consommation, par flux et par mode de collecte, concernant les lots n° 1 et 2 du marché public de collecte sélective de déchets ménagers et assimilés de l’Espace Sud. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En conséquence, le Conseil d’État a précisé que les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi notamment des mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'attributaire En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique, la commission n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités par Maître X. Elle estime que les rapports annuels d'exploitation devant être remis par le prestataire chargé de l'exécution du marché public de collecte de déchets, en application des stipulations de l'article 13.6 du CCTP, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sous la réserve rappelée tenant au secret des affaires. En conséquence, si elle émet un avis favorable à la communication de ces documents, elle considère que doivent être occultés les informations relatives notamment aux moyens techniques du prestataire, telles que le type de véhicules utilisés pour l'exécution du marché, leur nombre et leur âge. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.