Avis 20203301 Séance du 28/02/2021
Communication des documents suivants :
1) la copie de l'entier dossier du permis de construire ayant autorisé la construction d'un local agricole sur la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 1597 ;
2) l'imprimé Cerfa y afférent ;
3) les avis émis par les services ayant été consultés à cette occasion ;
4) la copie de l'entier dossier du ou des permis de construire délivré(s), et de la ou des déclaration(s) préalable(s) déposée{s) depuis la délivrance de l'autorisation ayant autorisé la construction dudit local agricole sur la parcelle en vue de transformations ou (et) d'extension de la surface de plancher initialement autorisée, s'accompagnant ou non d'un changement de destination dudit local.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lamanon à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie de l'entier dossier du permis de construire ayant autorisé la construction d'un local agricole sur la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 1597 ;
2) l'imprimé Cerfa y afférent ;
3) les avis émis par les services ayant été consultés à cette occasion ;
4) la copie de l'entier dossier du ou des permis de construire délivré(s), et de la ou des déclaration(s) préalable(s) déposée{s) depuis la délivrance de l'autorisation ayant autorisé la construction dudit local agricole sur la parcelle en vue de transformations ou (et) d'extension de la surface de plancher initialement autorisée, s'accompagnant ou non d'un changement de destination dudit local.
En réponse, la commune de Lamanon a indiqué à la commission que la copie de deux déclarations préalables des 20 juin 2016 et 5 janvier 2017 ont été transmises à Maître X le 23 juillet 2020, soit antérieurement à la saisine de la commission. La commission déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point.
La commission rappelle, pour le surplus, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au surplus de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.