Avis 20203295 Séance du 31/12/2020

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des arrêtés relatifs à l’urbanisme (non-opposition à déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir...) ayant porté sur la parcelle X située à Sartrouville ; 2) les dossiers déposés en mairie par le pétitionnaire concernant la parcelle X ; 3) l'ensemble des arrêtés constatant qu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée concernant la parcelle X.
Maître X, conseil de la SCI La Madeleine, de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des arrêtés relatifs à l’urbanisme (non-opposition à déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir...) ayant porté sur la parcelle X située à Sartrouville ; 2) les dossiers déposés en mairie par le pétitionnaire concernant la parcelle X ; 3) l'ensemble des arrêtés constatant qu’une demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée concernant la parcelle X. En l'absence de réponse du maire de Sartrouville, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.