Avis 20203284 Séance du 29/10/2020
Communication, dans le cadre de la contestation de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet le 25 mai 2015 à l’encontre de son client, de la copie, avec occultation du nom des tiers ou des informations concernant d'autres personnes que son client, du compte rendu de l'entretien administratif que les services de renseignement ont eu avec Monsieur X le X et au cours duquel celui-ci aurait mis en cause son client dans son parcours de personne radicalisée.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication, dans le cadre de la contestation de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet le 25 mai 2015 à l’encontre de son client, de la copie, avec occultation du nom des tiers ou des informations concernant d'autres personnes que son client, du compte rendu de l'entretien administratif que les services de renseignement ont eu avec Monsieur X le X et au cours duquel celui-ci aurait mis en cause son client dans son parcours de personne radicalisée.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.