Avis 20203277 Séance du 19/11/2020

Consultation ou communication, pour la gestion 2018-2019, des rapports annuels prévus par la convention de délégation de service public pour la réhabilitation et l'exploitation du camping Saint-Michel, propriété de la commune, pour 25 ans.signée avec Monsieur X, comprenant un compte‐rendu technique sur les travaux neufs, le suivi patrimonial (mobilier et immobilier), y compris les arbres qui ont été inventoriés en 2016, l'exploitation (ressources humaines et statistiques de fréquentation), le compte‐rendu financer et l'analyse de la qualité du service.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Menton à sa demande de consultation ou communication, pour la gestion 2018-2019, des rapports annuels prévus par la convention de délégation de service public pour la réhabilitation et l'exploitation du camping Saint-Michel, propriété de la commune, pour 25 ans signée avec Monsieur X, comprenant un compte‐rendu technique sur les travaux neufs, le suivi patrimonial (mobilier et immobilier), y compris les arbres qui ont été inventoriés en 2016, l'exploitation (ressources humaines et statistiques de fréquentation), le compte‐rendu financer et l'analyse de la qualité du service. La commission rappelle que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. Par suite, la commission estime que sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, les documents qui font l'objet de la présente demande d'avis. Elle précise que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. En l'espèce, la commission comprend que le maire de Menton n'est pas opposé la communication ou la consultation des documents sollicités sous les réserves rappelées, ce dont il a informé Madame X, mais qu'il n'était pas encore en possession, en raison de la crise sanitaire actuelle, des éléments de gestion pour l'année 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur des documents qui n'ont pas encore été élaborés.