Avis 20203267 Séance du 29/10/2020

Communication de l'audit réalisé en novembre 2019 sur l'établissement d'enseignement privé sous contrat LA SAINTE FAMILLE de Moissac, dans lequel était scolarisé, le fils de ses clients, X lors de l'année scolaire 2018/2019.
Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication de l'audit réalisé en novembre 2019 sur l'établissement d'enseignement privé sous contrat la Sainte- Famille de Moissac, dans lequel était scolarisé, le fils de ses clients, X lors de l'année scolaire 2018/2019. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Toulouse, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande du recteur d'académie, dans le cadre du contrôle des établissements privés d'enseignement prévu par les articles L442-1 et suivants du code de l'éducation, est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission souligne qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.