Avis 20203262 Séance du 31/12/2020

Communication des listes nominatives des personnels suivants : 1) les professeur(e)s des écoles, institutrices et instituteurs : a) ayant participé à la phase principale du mouvement de juin 2020 dans le département, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; b) ayant participé à la phase des ajustements du mouvement 2020 dans le département, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation ; c) exerçant dans le département à la rentrée 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; d) ayant fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er septembre 2020 et précisant leur lieu d'affectation jusqu'au 31 août 2020 ; 2) les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans le département à la rentrée 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or à sa demande de communication des listes nominatives des personnels suivants : 1) les professeur(e)s des écoles, institutrices et instituteurs : a) ayant participé à la phase principale du mouvement de juin 2020 dans le département, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; b) ayant participé à la phase des ajustements du mouvement 2020 dans le département, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation ; c) exerçant dans le département à la rentrée 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ; d) ayant fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er septembre 2020 et précisant leur lieu d'affectation jusqu'au 31 août 2020 ; 2) les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans le département à la rentrée 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 1) c) et 2) de la demande. La commission rappelle ensuite que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. La commission précise toutefois que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Il en est de même pour les agents ayant demandé un exeat ou un ineat dès lors que ces demandes n’ont pas été acceptées ou n’ont pas donné lieu à un mouvement interdépartemental. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Elle émet donc un avis défavorable aux points 1) a) et 1) b). La commission estime, enfin, que la liste demandée au point 1) d) est communicable au regard du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.