Avis 20203261 Séance du 29/10/2020
Copie des documents suivants
1) l'audit sur l’état des lieux de la problématique numérique dans sa globalité dressé par la société ConvictionRH ;
2) le compte rendu ou les conclusions de la journée de travail DSI-DANE du 23 juin 2020 animée par la société ConvictionsRH.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Corse à sa demande de copie des documents suivants
1) l'audit sur l’état des lieux de la problématique numérique dans sa globalité dressé par la société ConvictionRH ;
2) le compte rendu ou les conclusions de la journée de travail DSI-DANE du 23 juin 2020 animée par la société ConvictionsRH.
En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Corse à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Par ailleurs, la commission rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. N'ayant pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission précise en outre que devraient faire l'objet d'une occultation, en application du d) du II de l'article L311-5 du même code, d'éventuelles mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations.
La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
Pour le document sollicité au point 2), la commission estime également que ce document administratif est communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable, dans cette mesure, à la communication du document sollicité au point 2).