Avis 20203243 Séance du 10/12/2020

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client.
Maître X, Conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une note en délibérée produite devant le tribunal administratif par le ministre de l'Intérieur et d'une attestation que le demandeur a fournie à l'OFPRA en 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé la commission qu'il avait, par courrier du 28 septembre 2020, adressé à Maître X, conseil de Monsieur X, une copie de l’attestation que le demandeur a fournie à l'OFPRA en 2011. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S’agissant de la note en délibéré, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale, commerciale ou administrative, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission relève que le document sollicité a été produit pour les besoins d'une procédure devant le tribunal administratif. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.