Avis 20203209 Séance du 31/12/2020

Communication des dossiers de demandes de visa concernant la conjointe et les enfants de son client, détenus par le consulat de France à Dacca (Bangladesh).
Maître X, conseil de Monsieur X, de Madame X, et de leurs enfants X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des dossiers de demandes de visa concernant Madame X et ses enfants X et X, détenus par le consulat de France à Dacca (Bangladesh). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant de l'enfant présenté comme étant mineur, que l'un des demandeurs au moins exerce sur lui l'autorité parentale, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.