Avis 20203190 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants, relatifs à l’association ADFI Deux-Savoie Isère, sise Maison des Associations, 67 rue Saint-François de Sales, 73000 CHAMBERY : 1) le dossier de demande de subvention de cette association, pour les années 2017, 2018 et 2019, intégrant le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et compte rendu d’activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) émis par les services de la préfecture, mentionnant le montant des sommes octroyées pour cette association concernant 2017, 2018 et 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association relatives à la demande de subvention pour les années 2017, 2018 et 2019, que celles-ci proviennent de l’ADFI Deux-Savoie Isère ou qu’elles soient initiées par les services de la préfecture.
Monsieur X, pour l'association Ethique et Liberté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’association ADFI Deux-Savoie Isère, sise Maison des Associations, 67 rue Saint-François de Sales, 73000 CHAMBERY : 1) le dossier de demande de subvention de cette association, pour les années 2017, 2018 et 2019, intégrant le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et compte rendu d’activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) émis par les services de la préfecture, mentionnant le montant des sommes octroyées pour cette association concernant 2017, 2018 et 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association relatives à la demande de subvention pour les années 2017, 2018 et 2019, que celles-ci proviennent de l’ADFI Deux-Savoie Isère ou qu’elles soient initiées par les services de la préfecture. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a indiqué à la commission que l'association en cause n'a ni sollicité ni obtenu de subvention au titre des années 2017, 2018 et 2019. Les documents demandés n'existant pas, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.