Avis 20203159 Séance du 29/10/2020
Communication d'une copie intégrale du courrier du 28 février 2017 (affaire suivie par X) adressé au maire de Ginouillac par le sous-préfet Monsieur X, cité dans le compte rendu du conseil municipal de Ginouillac du 18 avril 2017.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de communication d'une copie intégrale du courrier du 28 février 2017 (affaire suivie par X) adressé au maire de Ginouillac par le sous-préfet Monsieur X, cité dans le compte rendu du conseil municipal de Ginouillac du 18 avril 2017.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Lot, la commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.