Avis 20203155 Séance du 29/10/2020
Consultation sur place, en présence d'un médecin de prévention de l'Université de Paris, des documents suivants la concernant :
1) l'ampliation de la décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé relative à !'imputabilité au service de la « maladie anxiodépressive réactionnelle sans antécédents » survenue le 15 décembre 2008 ;
2) son dossier individuel et ses documents annexes ;
3) son dossier financier lié à ses rémunérations ;
4) son dossier médical ;
5) les avis concernant le déroulement de sa carrière portés en comité restreint par les membres compétents des conseils de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine Cochin-Port-Royal de l'Université Paris V et, depuis le 1er septembre 2004, par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine de l'Université Paris V ;
6) les appréciations portées sur ses activités universitaires et hospitalières par les membres compétents des sections et sous-sections du conseil national des universités pour les disciplines médicales ;
7) les validations de ses services de non-titulaire au titre de ses droits à pension civile de retraite ;
8) son dossier de pension constitué par l'Université Paris V transmis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministre chargé du budget ;
9) son dossier de pension au titre du régime public de retraite additionnel.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université de Paris à sa demande de consultation sur place, en présence d'un médecin de prévention de l'Université de Paris, des documents suivants la concernant :
1) l'ampliation de la décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé relative à l'imputabilité au service de la « maladie anxiodépressive réactionnelle sans antécédents » survenue le 15 décembre 2008 ;
2) son dossier individuel et ses documents annexes ;
3) son dossier financier lié à ses rémunérations ;
4) son dossier médical ;
5) les avis concernant le déroulement de sa carrière portés en comité restreint par les membres compétents des conseils de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine Cochin-Port-Royal de l'Université Paris V et, depuis le 1er septembre 2004, par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine de l'Université Paris V ;
6) les appréciations portées sur ses activités universitaires et hospitalières par les membres compétents des sections et sous-sections du conseil national des universités pour les disciplines médicales ;
7) les validations de ses services de non-titulaire au titre de ses droits à pension civile de retraite ;
8) son dossier de pension constitué par l'Université Paris V transmis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministre chargé du budget ;
9) son dossier de pension au titre du régime public de retraite additionnel.
En l’absence de réponse de la présidente de l'Université de Paris, s’agissant des documents visés points 7), 8) et 9), la commission relève que Madame X a déjà sollicité la commission qui a rendu à ce sujet un avis favorable (avis n° 20120484). S’agissant des documents mentionnés au point 3) de la présente demande, la commission observe également qu’elle s’est déjà prononcée sur ce point par un avis n°20191100.
La commission ayant déjà émis un avis sur la communication de ces documents, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine.
La commission rappelle ensuite, et d’une part, que par des avis n°20160278 et n°20161734 en date des 3 mars 2016 et 26 mai 2016, elle s’est prononcée sur les points n° 2), 4), 5), 6) et relève que Madame X a, à la suite, de cet avis, eu accès à ces documents.
D’autre part, s’agissant du point 1) de la présente demande, la commission s’est, par un avis n°20165138 en date du 12 janvier 2017, prononcée en faveur de la demande Madame X tendant à la consultation de la décision conjointe du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 15 décembre 2008 relative à l’imputabilité au service de sa maladie X, reconnue affection de longue durée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et, a invité le président de l’université Paris V René Descartes, qui a indiqué n’être pas en possession de ce document, à transmettre cette demande de communication accompagné de cet avis au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé, avant d’en aviser Madame X.
A cet égard, la commission, par un avis n°20191100, a relevé qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris Descartes - Paris 5 a indiqué qu’à la suite de l’avis 12 janvier 2017, il a, par deux courriers en date du 8 février 2017, transmis la demande de Madame X accompagnée de l’avis de la commission, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministère chargé des affaires sociales. Il en a par ailleurs informé Madame X par des courriers envoyés en recommandés qu’elle n’a, au demeurant, pas retirés.
La commission rappelle enfin que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la commission constate que Madame X l’a déjà saisie, à de nombreuses reprises, de demandes d’avis portant sur les mêmes documents, alors que plusieurs autorités administratives ont déjà satisfait ses demandes. Elle estime, par suite, que la demande d’avis portant sur les points 1), 2), 3), 4), 5) et 6) revêt un caractère abusif et émet donc un avis défavorable.