Avis 20203153 Séance du 29/10/2020

Communication, par courriel de préférence ou à défaut à ses frais, de la copie des documents relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) listées dans la demande du 16 juillet 2020 adressée à la DREAL : 1) les récépissés de déclaration ICPE ; 2) les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter ou les arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires ; 3) les arrêtés préfectoraux de mise en demeure, consignation, suspension ou mesures d’urgence ; 4) les notification de modification / extension d’activité et les réponses de l’administration ; 5) les déclarations de changement d’exploitant ; 6) les déclarations de cessation définitive d’activité ; 7) les courriers de la préfecture du Rhône de tous ordres ; 8) les rapports de la DREAL ; 9) les procès‐verbaux d’infraction ; 10) tout document administratif donnant des informations sur la situation environnementale passée et actuelle des sites (notamment rapports et/ou déclaration de pollution, d’incident, d’accident, etc.) ; 11) tout autre document administratif lié à ces installations classées ; 12) toute information et tout document relatifs aux émissions de substances dans l’environnement liées à ces installations classées.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courriel de préférence ou à défaut à ses frais, de la copie des documents relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) listées dans la demande du 16 juillet 2020 adressée à la DREAL : 1) les récépissés de déclaration ICPE ; 2) les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter ou les arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires ; 3) les arrêtés préfectoraux de mise en demeure, consignation, suspension ou mesures d’urgence ; 4) les notifications de modification/extension d’activité et les réponses de l’administration ; 5) les déclarations de changement d’exploitant ; 6) les déclarations de cessation définitive d’activité ; 7) les courriers de la préfecture du Rhône de tous ordres ; 8) les rapports de la DREAL ; 9) les procès‐verbaux d’infraction ; 10) tout document administratif donnant des informations sur la situation environnementale passée et actuelle des sites (notamment rapports et/ou déclarations de pollution, d’incident, d’accident, etc.) ; 11) tout autre document administratif lié à ces installations classées ; 12) toute information et tout document relatifs aux émissions de substances dans l’environnement liées à ces installations classées. La commission rappelle qu'en application de l’article L172-16 du code de l’environnement, les infractions à ce code sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et qui sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux relevant de la police des installations classées, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 9) de la demande. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle, en l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, que les constatations faites lors d’inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise qu’au nombre des informations relatives à des émissions dans l'environnement, figurent celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable au surplus de la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés, tels que rappelés ci-dessus.