Avis 20203151 Séance du 19/11/2020

Communication du dossier de sa fille X née le X, pour son suivi dans l’établissement de mars 2017 à octobre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre médico-psycho-pédagogique de Brétigny-sur-Orge à sa demande de communication du dossier de sa fille X née le X, pour son suivi dans l’établissement de mars 2017 à octobre 2019. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que le dossier médical sollicité est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.