Avis 20203145 Séance du 29/10/2020

Communication, par voie numérique par courriel, à la suite du refus opposé par la mairie à une division de terrain pour construction en raison du risque d'inondation, des documents suivants : 1) l'étude hydraulique intégrale de la société ISL intitulée « Analyse du risque inondation sur l’agglomération Sud pays basque et diagnostique des endiguements » ayant motivé la décision de la mairie ; 2) le document officiel autorisant la mairie à substituer ladite étude au plan de prévention du risque inondation (PPRI) existant.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bidart à sa demande de communication, par courriel, à la suite du refus opposé par la mairie à une division de terrain pour construction en raison du risque d'inondation, des documents suivants : 1) l'étude hydraulique intégrale de la société ISL intitulée « Analyse du risque inondation sur l’agglomération Sud pays basque et diagnostique des endiguements » ayant motivé la décision de la mairie ; 2) le document officiel autorisant la mairie à substituer ladite étude au plan de prévention du risque inondation (PPRI) existant. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que les documents administratifs sollicités, relatifs à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bidart a produit un document, présenté comme étant celui mentionné au point 2) de la demande, ainsi que le courrier accompagnant ce document, du 28 août 2020 et le bordereau d'envoi correspondant. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à celui qui a été adressé au demandeur, en prend note. Elle relève toutefois que la demande porte non sur un envoi papier mais sous format électronique. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission invite en l'espèce le maire de Bidart à adresser au demandeur un exemplaire du document sollicité sous format électronique. S'agissant du surplus, la commission relève que le document correspondant au point 1) de la demande a été transmis à Monsieur X, par courriel du président de la communauté d'agglomération Pays Basque, saisi par ailleurs (demande d'avis n° 20203144). La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à ceux qui lui ont été adressés, considère en l'état que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur un document communiqué.