Avis 20203144 Séance du 29/10/2020
Communication, par voie numérique par courriel, à la suite du refus opposé par la mairie à une division de terrain pour construction en raison du risque d'inondation, des documents suivants :
1) l'étude hydraulique intégrale de la société ISL intitulée « Analyse du risque inondation sur l’agglomération Sud pays basque et diagnostique des endiguements » ayant motivé la décision de la mairie ;
2) le document officiel autorisant la mairie à substituer ladite étude au plan de prévention du risque inondation (PPRI) existant.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Pays Basque à sa demande de communication, par courriel, à la suite du refus opposé par la mairie à une division de terrain pour construction en raison du risque d'inondation, des documents suivants :
1) l'étude hydraulique intégrale de la société ISL intitulée « Analyse du risque inondation sur l’agglomération Sud pays basque et diagnostique des endiguements » ayant motivé la décision de la mairie ;
2) le document officiel autorisant la mairie à substituer ladite étude au plan de prévention du risque inondation (PPRI) existant.
S'agissant du point 1) de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque a communiqué à la commission un courrier adressé au demandeur indiquant, notamment, que l'étude hydraulique réclamée lui était adressée par courriel. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à celui visé par ce courrier, considère en l'état que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur un document communiqué.
S'agissant du surplus de la demande, la commission relève que le document mentionné au point 2) de la demande est détenu par le maire de Bidart, que le demandeur a saisi par ailleurs. Elle ne peut, à cet égard, que renvoyer à son avis n° 20203145, par lequel elle a estimé que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et précisé, au cas d'espèce, les modalités de sa communication.