Avis 20203134 Séance du 31/12/2020

Consultation et copie de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à sa demande de consultation et copie de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif, sous réserve qu'il ne soit visé par aucune procédure disciplinaire en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.