Avis 20203121 Séance du 31/12/2020
Copie des documents suivants, concernant sa cliente :
1) le document unique d'évaluation des risques du Conseil d’État ;
2) les documents définissant l'organisation et le fonctionnement de la cellule « RPS Ecoute » du Conseil d’État, et notamment, les modalités de traitement des courriels reçus sur la boîte mail correspondante ;
3) le rapport du docteur X, médecin de prévention, sur la visite de sa cliente du 11 avril 2019 ;
4) la charte informatique du Conseil d'Etat et tout document régissant l'utilisation des adresses électroniques « @conseiletat.fr ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d’État à sa demande de copie des documents suivants, concernant sa cliente :
1) le document unique d'évaluation des risques du Conseil d’État ;
2) les documents définissant l'organisation et le fonctionnement de la cellule « RPS Écoute » du Conseil d’État, et notamment, les modalités de traitement des courriels reçus sur la boîte mail correspondante ;
3) le rapport du docteur X, médecin de prévention, sur la visite de sa cliente du 11 avril 2019 ;
4) la charte informatique du Conseil d’État et tout document régissant l'utilisation des adresses électroniques « @conseiletat.fr ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le vice-président du Conseil d'Etat a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) avaient été communiqués à Maître X par courrier du 25 septembre 2020, et que les documents énoncés aux points 3) et 4) étaient inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.