Conseil 20203117 Séance du 29/10/2020

Caractère communicable, à des tiers, des descriptifs des locaux (ou descriptifs des propriétés bâties), sachant que sur ces descriptifs .apparaissent le nom et l’adresse du propriétaire (sans date de naissance), mais également le nombre de pièces, leur surface, des données d’ordre fiscal pour le calcul des impôts fonciers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 octobre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des tiers, des descriptifs des locaux (ou descriptifs des propriétés bâties), sachant que sur ces descriptifs apparaissent le nom et l’adresse du propriétaire (sans date de naissance), mais également le nombre de pièces, leur surface, des données d’ordre fiscal pour le calcul des impôts fonciers. La commission estime d'abord utile de rappeler le régime de communication des matrices cadastrales auxquelles vous faites allusion dans votre demande. Elle rappelle ainsi que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. D’autre part, la communication de ces extraits de relevés ne saurait, en vertu de ces dispositions, être que « ponctuelle ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’apprécier, au vu notamment de la fréquence des demandes de communication et du nombre de parcelles puis d’informations sur lesquelles elles portent, si ces demandes sont ou non susceptibles de dénaturer la portée du principe de libre communication des documents cadastraux. La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs. S'agissant plus précisément des « descriptifs des propriétés bâties » auxquels vous faites référence, la commission comprend qu'il s'agit des listes des propriétés par lesquelles sont recensés l’ensemble des locaux pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été opéré. Elle rappelle qu'elle a indiqué dans son conseil n° 20093266 en date du 24 septembre 2009 que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. Elle précise qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les régimes de communication de la liste « 41 bâtie » et « 41 non bâtie » selon les modalités suivantes. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois, en vertu de l'article et L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.