Avis 20203115 Séance du 31/12/2020
Copie par voie numérique, ou, à défaut, sur clé USB ou CD/DVD fourni par le demandeur ou par le syndicat, des documents suivants :
1) le rapport annuel 2007 du délégataire « gestion de l'eau » avec les pages du compte annuel du résultat de l'exploitation (CARE) ;
2) le rapport annuel 2014 du délégataire « gestion de l'eau » avec les pages du CARE ;
3) le rapport annuel 2019 du délégataire « gestion de l'eau » avec les pages du CARE ;
4) le règlement du service de l'eau du Syndicat intercommunal des eaux du Centre-Est du Jura.
Monsieur X, pour la coordination « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal des eaux du Centre Est du Jura à sa demande de copie par voie numérique, ou, à défaut, sur clé USB ou CD/DVD fourni par le demandeur ou par le syndicat, des documents suivants :
1) le rapport annuel 2007 du délégataire « Gestion de l'eau » avec les pages du compte annuel du résultat de l'exploitation (CARE) ;
2) le rapport annuel 2014 du délégataire « Gestion de l'eau » avec les pages du CARE ;
3) le rapport annuel 2019 du délégataire « Gestion de l'eau » avec les pages du CARE ;
4) le règlement du service de l'eau du Syndicat intercommunal des eaux du Centre-Est du Jura.
En l'absence de réponse du président du Syndicat intercommunal des eaux du Centre Est du Jura, la commission estime que le document administratif mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.
La commission relève, en second lieu, que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière.
Par suite, la commission estime que sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3).
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.