Avis 20203107 Séance du 31/12/2020

Communication de la liste des enseignants du premier degré dans le Bas-Rhin, faisant apparaître les : 1) nom ; 2) prénom ; 3) grade ; 4) affectation pour l'année scolaire 2020-2021.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à sa demande de communication de la liste des enseignants du premier degré dans le Bas-Rhin, faisant apparaître les : 1) nom ; 2) prénom ; 3) grade ; 4) affectation pour l'année scolaire 2020-2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.