Avis 20203102 Séance du 29/10/2020

Communication des bulletins d’information COVID-19 produits par le centre opérationnel gouvernemental COG988, sur la période du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020, occultés des passages allant au‐delà de la simple information et qui retranscriraient notamment une analyse subjective ou une décision des autorités gouvernementales.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des bulletins d’information COVID-19 produits par le centre opérationnel gouvernemental COG988, sur la période du 1er janvier 2020 au 15 mai 2020, occultés des passages allant au‐delà de la simple information et qui retranscriraient notamment une analyse subjective ou une décision des autorités gouvernementales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a informé la commission que les bulletins d’information dont la communication est sollicitée résultent d’une commande du gouvernement, sont destinés à alimenter les réunions et décisions de l’exécutif, et que par conséquent, leur divulgation porterait atteinte au secret des délibérations protégé par l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, en premier lieu, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie, dans leur version résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, un certain nombre des dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de ses établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, et en particulier celles des articles L311-1 à L311-9 de ce code. La commission rappelle, en deuxième lieu, que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lequel constitue l'une des institutions territoriales de cette collectivité, est désigné par l'article 108 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie comme l'exécutif de ce pays d'outre-mer. La commission rappelle, en dernier lieu, qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission en déduit que la communication des documents produits ou reçus par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est susceptible d'être refusée sur le fondement du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la commission estime que relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, Mlle X et « X ») ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE, 2 décembre 1987, Mlle X) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992, Association SOS Défense) ou encore des lettres de cadrage budgétaire. En revanche ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des bulletins d’information sollicités, estiment qu’ils comportent de nombreuses mentions protégées par le secret des délibérations du Gouvernement, et que leur occultation priverait de tout intérêt leur communication au demandeur. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.