Avis 20203082 Séance du 29/10/2020

Communication, par courriel, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Moder, soumis prochainement à enquête publique, de la copie du relevé de géomètre prouvant que la parcelle communale située X et cadastrée X, n’est pas inondable.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Drusenheim à sa demande de communication, par courriel, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Moder, soumis prochainement à enquête publique, de la copie du relevé de géomètre prouvant que la parcelle communale située X et cadastrée X, n’est pas inondable. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Elle précise ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'absence de réponse du maire de Drusenheim à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, dès lors qu'il intervient dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention du risque d'inondation, comporte des informations relatives à l'environnement. Elle considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.