Avis 20203070 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant sa cliente incarcérée au Centre de détention de Joux-la-Ville : 1) une copie de la décision ayant ordonné le placement de sa cliente en régime fermé de détention, ainsi que le compte rendu d'incident ayant justifié ce placement ; 2) une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de sa cliente depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente incarcérée au Centre de détention de Joux-la-Ville : 1) une copie de la décision ayant ordonné le placement de sa cliente en régime fermé de détention, ainsi que le compte rendu d'incident ayant justifié ce placement ; 2) une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de sa cliente depuis son arrivée dans l'établissement. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour le compte-rendu d'incident de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-5 de ce code et mentions concernant les tiers protégées par l'article L. 311-6 du code. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.