Avis 20203062 Séance du 29/10/2020
Communication, par téléchargement, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents manquants relatifs à l’aide à l’écriture de scénario pour les auteurs débutants et confirmés :
1) le bilan qualitatif et quantitatif de l’année 2018 et 2019 ;
2) pour l'année 2019 :
a) les procès-verbaux des réunions du comité de lecture ;
b) les procès-verbaux des résultats accordés et des projets non accordés comprenant les noms des auteurs, les titres des œuvres, etc. ;
c) les tableaux des membres présents comprenant leurs signatures ou les feuilles d’émargement signées ;
d) le planning des sessions de l’année 2019.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication, par téléchargement, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents manquants relatifs à l’aide à l’écriture de scénario pour les auteurs débutants et confirmés :
1) le bilan qualitatif et quantitatif de l’année 2018 et 2019 ;
2) pour l'année 2019 :
a) les procès-verbaux des réunions du comité de lecture ;
b) les procès-verbaux des résultats accordés et des projets non accordés comprenant les noms des auteurs, les titres des œuvres, etc. ;
c) les tableaux des membres présents comprenant leurs signatures ou les feuilles d’émargement signées ;
d) le planning des sessions de l’année 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) ont été communiqué à Madame X par courrier et courriel. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
En ce qui concerne le document mentionné au point 1), la commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise par ailleurs que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission ne dispose, en l'espèce, d'aucune information concernant la décision que serait destiné à préparer le bilan mentionné au point 1) et rappelle que le caractère interne du document ne fait pas obstacle à sa communication. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.