Avis 20203041 Séance du 29/10/2020

Copie intégrale, de préférence par courrier électronique, à défaut par voie postale, à la suite de la décision du 3 février 2020 de fermer le lycée professionnel X dont elle était la directrice, de l'ensemble des pièces relatives à ce dossier, et en particulier : 1) le compte rendu du procès-verbal de la réunion de bureau du 3 février 2020, comprenant en particulier la mention du nom des participants à ce bureau, ainsi que les délibérations portant sur la fermeture du lycée ; 2) la convocation au bureau du 3 février 2020, adressée à ceux-ci, avec, le cas échéant, les pièces jointes à cette convocation ; 3) le courrier adressé au rectorat relativement à la fermeture du lycée ; 4) les travaux de la commission de la formation professionnelle ou toute autre commission, portant sur le projet de fermeture du lycée (procès-verbaux, rapports ou autres) ; 5) l'ordre du jour de la commission paritaire locales (CPL) du 27 février 2020 ; 6) les comptes pour la période courant de 2016 à 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie intégrale, de préférence par courrier électronique, à défaut par voie postale, à la suite de la décision du 3 février 2020 de fermer le lycée professionnel X dont elle était la directrice, de l'ensemble des pièces relatives à ce dossier, et en particulier : 1) le compte rendu du procès-verbal de la réunion de bureau du 3 février 2020, comprenant en particulier la mention du nom des participants à ce bureau, ainsi que les délibérations portant sur la fermeture du lycée ; 2) la convocation au bureau du 3 février 2020, adressée à ceux-ci, avec, le cas échéant, les pièces jointes à cette convocation ; 3) le courrier adressé au rectorat relativement à la fermeture du lycée ; 4) les travaux de la commission de la formation professionnelle ou toute autre commission, portant sur le projet de fermeture du lycée (procès-verbaux, rapports ou autres) ; 5) l'ordre du jour de la commission paritaire locales (CPL) du 27 février 2020 ; 6) les comptes pour la période courant de 2016 à 2019. La commission, qui a pris connaissance des observations de la présidente de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, rappelle que les chambres de métiers et de l'artisanat sont, en vertu de l'article 5-1 du code de l'artisanat, des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. Les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des documents qui, comme en l'espèce, se rapportent à la fermeture définitive d'un établissement scolaire géré par une chambre de métiers et de l'artisanat. La commission estime en conséquence que les documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, et en particulier celles portant atteinte au secret de la vie privée. La commission émet, sous ces réserve, un avis favorable à la demande d'avis.