Avis 20203029 Séance du 31/12/2020

Copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 13 Mars 1963 sous le n° X par sa mère, Madame X née le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 13 Mars 1963 sous le n° X par sa mère, Madame X née le X. En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une déclaration récognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194). La commission émet donc un avis favorable à la demande à la condition, d'une part, que le demandeur ait effectivement cette qualité d'ayant-droit et en apporte la preuve à l'administration concernée et, d'autre part, que le document sollicité existe bien. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.