Avis 20203028 Séance du 31/12/2020

Communication, à la suite de plaintes portées à l'encontre de son client, de la copie des conclusions de la commission de conciliation de l'« école doctorale sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosiences » (ED SMEMaG).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de Centrale Supélec - Université Paris-Saclay à sa demande de communication, à la suite de plaintes portées à l'encontre de son client, de la copie des conclusions de la commission de conciliation de l'« école doctorale sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosiences » (ED SMEMaG). Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de Centrale Supélec - Université Paris-Saclay, la commission estime que le rapport de la commission de conciliation sollicité constitue un document administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.). Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.