Avis 20203010 Séance du 31/12/2020
Communication, par courriel, du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne à sa demande de communication, par courriel, du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu'une fois achevé, ce document administratif sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.