Avis 20202997 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants, concernant son client : 1) l'arrêté collectif portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 17 décembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) l'arrêté collectif portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 17 décembre 2019. En l'absence de réponse du maire de Lille à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2) de la demande, la commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc un avis favorable sur point pour les seules parties du procès-verbal qui concernent Monsieur X, ainsi que pour les mentions à caractère général. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.