Avis 20202994 Séance du 31/12/2020

Communication, sous forme électronique, des éléments relatifs aux demandes de visa au titre de la réunification familiale, pour les années 2015 à 2019 : 1) le nombre de demandes enregistrées par les consulats et dont le bureau a eu connaissance, ventilé par nationalité et consulat de demande ; 2) le nombre de décisions prises par les consulats, ventilé par nationalité et par consulat ; 3) le délai moyen d’instruction des demandes par nationalité et par consulat ; 4) le nombre de refus par nationalité, par consulat et par motif ; 5) le nombre de recours introduits à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) par nationalité et par consulat ; 6) les instructions générales relatives à cette procédure qui ont été diffusées postérieurement au 1er mai 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, sous forme électronique, des éléments relatifs aux demandes de visa au titre de la réunification familiale, pour les années 2015 à 2019 : 1) le nombre de demandes enregistrées par les consulats et dont le bureau a eu connaissance, ventilé par nationalité et consulat de demande ; 2) le nombre de décisions prises par les consulats, ventilé par nationalité et par consulat ; 3) le délai moyen d’instruction des demandes par nationalité et par consulat ; 4) le nombre de refus par nationalité, par consulat et par motif ; 5) le nombre de recours introduits à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) par nationalité et par consulat ; 6) les instructions générales relatives à cette procédure qui ont été diffusées postérieurement au 1er mai 2019. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents mentionnés au point 6) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. D'autre part, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de l'intérieur, estime que les informations mentionnées aux points 1) à 5) ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l'administration de réaliser. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.