Avis 20202988 Séance du 31/12/2020
Copie de l'intégralité des pièces du dossier fiscal de sa cliente relatives aux mises en recouvrements qui lui ont été adressées au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) concernant les années 2015, 2016 et 2017, notamment :
1) l'avis de vérification ;
2) les propositions de rectifications ;
3) les réponses de sa cliente ;
4) les réponses aux observations ;
5) le rapport de vérification ;
6) tout autre document ayant conduit à établir les impositions mises en recouvrement ;
7) toute pièce obtenue par l'exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de l'intégralité des pièces du dossier fiscal de sa cliente, relatives aux mises en recouvrement qui lui ont été adressées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017, et notamment :
1) l'avis de vérification ;
2) les propositions de rectifications ;
3) les réponses de sa cliente ;
4) les réponses aux observations ;
5) le rapport de vérification ;
6) tout autre document ayant conduit à établir les impositions mises en recouvrement ;
7) toute pièce obtenue par l'exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités à Maître X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.