Avis 20202982 Séance du 29/10/2020

Consultation, dans le cadre d'une recherche pour une thèse, des documents contenus dans des enveloppes fermées portant la mention « En cours de déclassification » conservés aux archives nationales dans les cartons cotés : - 19920427/40 : dossier du directeur suite au cessez-le-feu ; - 19920427/40, dossier Activistes OAS réfugiés à l'étranger (1962-1963) ; - 19920427/41 : dossier Activistes OAS et CNR en fuite à l'étranger après la guerre d'Algérie.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, dans le cadre d'une recherche pour une thèse, des documents contenus dans des enveloppes fermées portant la mention « En cours de déclassification » conservés aux archives nationales dans les cartons cotés : - 19920427/40 : dossier du directeur suite au cessez-le-feu ; - 19920427/40, dossier Activistes OAS réfugiés à l'étranger (1962-1963) ; - 19920427/41 : dossier Activistes OAS et CNR en fuite à l'étranger après la guerre d'Algérie. La commission rappelle d’abord que l’article 413-9 du code pénal prévoit que « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…), les documents, informations, (…) intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » et que l’article R2311-6 du code de la défense dispose : « Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le code de la défense (CE, 25 mai 2005, Assoc. Reporters sans frontières et a., n° 260926, Rec. Lebon T. 707). En outre, selon l’article 4 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, « la décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal. L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. » En vertu du b du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables. La commission relève que la communication des documents sollicités ne peut intervenir, en l'espèce, qu’après l’échéance - aujourd'hui dépassée - d'un délai de cinquante ans pour les dossiers dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, d’une part, et en ce qui concerne les documents classifiés, qu’après une décision formelle de déclassification d’autre part. La commission rappelle, à cet égard, ainsi qu’elle l'a indiqué dans son avis n° 20153938 du 19 novembre 2015, qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée. La commission rappelle, en second lieu, qu’elle a précisé dans son avis n° 20124117 du 10 janvier 2013, qu’elle se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration destinataire de la demande lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émettrait un avis favorable à la demande, il appartiendrait à cette administration, si elle entend s'y conformer, d’engager les procédures nécessaires en vue de la déclassification, totale ou partielle, de ce document par l'autorité compétente. En l'absence de réponse de la direction générale de la police nationale, autorité émettrice des documents sollicités, la commission ne peut donc qu'inviter cette administration à procéder à l'examen des documents sollicités et à leur déclassification éventuelle et émettre sous les réserves et dans les conditions précédemment rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.