Avis 20202976 Séance du 08/10/2020

Communication des documents relatifs au mouvement et à la carrière des personnels : 1) un tableau de classement à jour lorsque l’ensemble des opérations de mouvement sera passé ; 2) un tableau des promotions à jour avec les promotions à l’ancienneté et les accélérations ; 3) les résultats du mouvement inter‐départemental (permutations informatiques et ineat/exeat) ; 4) les résultats du mouvement intra‐départemental (phase informatisée, manuelle et ajustements de rentrée) : nominations des professeurs des écoles stagiaires (PES), renouvellements et prolongations des PES ; 5) la liste des personnels qui partent en retraite au 1er septembre 2020.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir à sa demande de communication des documents relatifs au mouvement et à la carrière des personnels : 1) un tableau de classement à jour lorsque l’ensemble des opérations de mouvement sera passé ; 2) un tableau des promotions à jour avec les promotions à l’ancienneté et les accélérations ; 3) les résultats du mouvement inter‐départemental (permutations informatiques et ineat/exeat) ; 4) les résultats du mouvement intra‐départemental (phase informatisée, manuelle et ajustements de rentrée) : nominations des professeurs des écoles stagiaires (PES), renouvellements et prolongations des PES ; 5) la liste des personnels qui partent en retraite au 1er septembre 2020. S'agissant du point 1), en l'absence de réponse de l'administration, la commission comprend que l'objet même de la demande porte sur le classement des agents ayant sollicité une mutation, classés en fonction de l'application des critères tenant à leur situation personnelle, indépendamment de la question de savoir s'ils ont obtenu leur mutation. Elle en déduit que ce document porterait ainsi atteinte au secret de la vie privée des postulants, en tant qu'elle révèle, d'une part, une demande de changement de poste indépendamment de la question de savoir si elle a été satisfaite et, d'autre part, des éléments de leur situation personnelle et familiale sur laquelle reposent, en partie, les critères de classement dans l'ordre des mutations. Elle émet donc un avis défavorable au point 1) de la demande. S’agissant du point 2), la commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenus une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande. S'agissant du point 3), la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande. S'agissant du point 4), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée des personnes (comme les coordonnées personnelles par exemple). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 4) de la demande. S'agissant du point 5), la commission estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation de toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 5) de la demande.