Avis 20202971 Séance du 29/10/2020
Communication des documents suivants :
1) les rapports annuels pour 2020 et 2019 de la commission de contrôle des Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ;
2) le rapport des inspections fait fin 2017 sur la banque de la démocratie ;
3) le rapport des inspection générale de la justice (IGJ), inspection générale des finances (IGF), l'inspection générale de l'administration (IGA) sur le dispositif de lutte contre la délinquance économique et financière (avec IGF-IGA) ;
4) l'évaluation par l'IGJ de la mise en œuvre de la loi Sapin II et de l’Agence française anticorruption.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les rapports annuels pour 2020 et 2019 de la commission de contrôle des Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ;
2) le rapport des inspections fait fin 2017 sur la banque de la démocratie ;
3) le rapport des inspection générale de la justice (IGJ), inspection générale des finances (IGF) et inspection générale de l'administration (IGA) sur le dispositif de lutte contre la délinquance économique et financière ;
4) l'évaluation par l'IGJ de la mise en œuvre de la loi Sapin II et de l’Agence française anticorruption.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice confirmant son refus de communication, rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas un caractère préparatoire, au sens de l'article L311-2 du même code, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 dudit code.
Sous ces réserves, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.