Avis 20202970 Séance du 31/12/2020

Copie des avis rendus par les commissions administratives paritaires locales (CAPL) n° 6 et n° 9 réunies le 10 juin 2020.
Maître X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement public de santé mentale Lille Métropole à sa demande de copie des avis rendus par les commissions administratives paritaires locales (CAPL) n° 6 et n° 9 réunies le 10 juin 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en ce qui concerne leurs mentions à caractère général en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve donc, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.