Avis 20202962 Séance du 31/12/2020

Communication, à la suite du mouvement intra‐départemental des professeurs des écoles (PE) de Dordogne, de la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçants dans le département au 10 juillet 2020, comprenant leur : 1) nom ; 2) prénom ; 3) grade ; 4) statut; 5) affectation ; 6) lieu d'affectation ; 7) type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne à sa demande de communication, à la suite du mouvement intra‐départemental des professeurs des écoles (PE) de Dordogne, de la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçants dans le département au 10 juillet 2020, comprenant leur : 1) nom ; 2) prénom ; 3) grade ; 4) statut; 5) affectation ; 6) lieu d'affectation ; 7) type d’affectation (titre définitif ou titre provisoire). En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur la demande Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.