Avis 20202961 Séance du 31/12/2020
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la déclaration préalable déposée par Monsieur X ayant pour objet :
a) la surélévation de sa toiture ;
b) la modification de l’état de sa toiture existante par son remplacement ;
c) la création d’ouvertures en toiture ;
d) le remplacement des châssis de toit ;
e) la pose de volets roulants sur châssis de toit, en surélévation par rapport à la pente de toiture ;
2) l'éventuelle demande de permis de construire portant sur le même objet ;
3) l'arrêté de non-opposition du maire de la commune ayant suivi la déclaration préalable de Monsieur X ;
4) le cas échéant, le permis de construire délivré à Monsieur X ;
5) le plan local d’urbanisme applicable à la zone, en vigueur en 2016, au jour de la délivrance de l’autorisation sollicitée par Monsieur X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-l'Ecole à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la déclaration préalable déposée par Monsieur Xayant pour objet :
a) la surélévation de sa toiture ;
b) la modification de l’état de sa toiture existante par son remplacement ;
c) la création d’ouvertures en toiture ;
d) le remplacement des châssis de toit ;
e) la pose de volets roulants sur châssis de toit, en surélévation par rapport à la pente de toiture ;
2) l'éventuelle demande de permis de construire portant sur le même objet ;
3) l'arrêté de non-opposition du maire de la commune ayant suivi la déclaration préalable de Monsieur X;
4) le cas échéant, le permis de construire délivré à Monsieur X;
5) le plan local d’urbanisme applicable à la zone, en vigueur en 2016, au jour de la délivrance de l’autorisation sollicitée par Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Cyr-l’École a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 4) n'existent pas et que le document sollicité au point 5) a été transmis à Maître X par courrier électronique du 18 septembre 2020.
Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.