Avis 20202949 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) le certificat médical justifiant l'arrêté d'octroi de congé maladie pris par l'administration du 23 février au 7 avril 2019 ; 2) l'arrêté de reprise au 14 décembre 2019, faisant suite au dépôt du certificat médical du 14 décembre 2019 ; 3) l'arrêté d'octroi de congé d'accident de service du 15 janvier au 15 mars 2020, faisant suite au dépôt du certificat médical du 15 janvier 2020 ; 4) l'arrêté de reprise au 16 mars 2020 ; 5) l'avis de mutation interacadémique de décembre, comprenant sa signature alors qu'elle ne l'a jamais signé ; 6) le justificatif de l'utilisation des 65 € non consommés de cantine qu'elle avait versés fin 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) le certificat médical justifiant l'arrêté d'octroi de congé maladie pris par l'administration du 23 février au 7 avril 2019 ; 2) l'arrêté de reprise au 14 décembre 2019, faisant suite au dépôt du certificat médical du 14 décembre 2019 ; 3) l'arrêté d'octroi de congé d'accident de service du 15 janvier au 15 mars 2020, faisant suite au dépôt du certificat médical du 15 janvier 2020 ; 4) l'arrêté de reprise au 16 mars 2020 ; 5) l'avis de mutation interacadémique de décembre, comprenant sa signature alors qu'elle ne l'a jamais signé ; 6) le justificatif de l'utilisation des 65 € non consommés de cantine qu'elle avait versés fin 2018. En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Guadeloupe, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 3), 4) et 5) sont communicables à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, s’agissant du certificat médical mentionné au point 1) que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de ce document à Madame X. S'agissant du document mentionné au point 6), la commission constate qu'aucune demande de communication n'a été adressée au recteur de l'académie de Guadeloupe et que, dès lors, aucune décision implicite de refus à cette demande n'était née à la date à laquelle elle a été saisie. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ce point Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.