Avis 20202943 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste des travailleurs handicapés du département de Guadeloupe ; 2) les rapports d'activité de la mission audit en 2016, 2017 et 2018 ; 3) la copie des ordres de mission adressés au responsable pour 2016, 2017 et 2018 ; 4) la délibération relative à l'attribution de véhicules de service/ fonction aux élus et aux personnels en cours en septembre 2019.
Monsieur X, pour le syndicat « Union des Experts Territoriaux », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la liste des travailleurs handicapés du département de la Guadeloupe ; 2) les rapports d'activité de la mission audit en 2016, 2017 et 2018 ; 3) la copie des ordres de mission adressés au responsable pour 2016, 2017 et 2018 ; 4) la délibération relative à l'attribution de véhicules de service/ fonction aux élus et aux personnels en cours en septembre 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n'existent pas et que le document mentionné au point 4) a été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 1er octobre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. D'autre part, la commission considère que la communication du document mentionné au point 1) porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents intéressés et que les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font, par suite, obstacle à sa communication à Monsieur X. Dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.