Avis 20202936 Séance du 29/10/2020

Communication, en sa qualité de conseiller communautaire, par courrier électronique, ou, le cas échéant, à ses frais, en papier, par voie postale, des justificatifs des dépenses (note de frais, frais de déplacements, frais de restauration, nom des personnes invitées et objet de l’invitation, factures, etc) engagées par le président de la communauté d’agglomération Chartres Métropole pour le paiement de ses indemnités de frais de représentation forfaitaires du 1er juillet 2014 au 1er juin 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chartres Métropole à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, par courrier électronique, ou, le cas échéant, à ses frais, en papier, par voie postale, des justificatifs des dépenses (note de frais, frais de déplacements, frais de restauration, nom des personnes invitées et objet de l’invitation, factures, etc) engagées par le président de la communauté d’agglomération Chartres Métropole pour le paiement de ses indemnités de frais de représentation forfaitaires du 1er juillet 2014 au 1er juin 2020. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Chartres Métropole a indiqué à la Commission avoir communiqué au demandeur les documents budgétaires existants correspondant à ces indemnités, à savoir la délibération n° 2014/52 du 17 avril 2014. Se prévalant de la doctrine fiscale référencée BOFIP-GCP-16-0008 du 28 avril 2016, l'administration a ensuite précisé que, le code général des collectivités territoriales n'obligeant pas à établir des justificatifs des frais de représentation des élus locaux, elle ne pouvait répondre favorablement à la demande sur ce point. La Commission rappelle que les pièces justificatives des dépenses sont indissociables des budgets et comptes communicables sur le fondement des dispositions précitées de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle comprend toutefois, en l'espèce, que le versement des indemnités de frais de représentation ne donne lieu à la production ou à la réception d'aucune pièce justificative. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis.