Avis 20202926 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation du crématorium intercommunal : 1) le contrat de délégation de service public et l'ensemble de ses annexes ; 2) le rapport de synthèse d'analyse des offres ; 3) le rapport de présentation annexé à la convocation du conseil municipal ayant conduit à la signature du contrat et ses pièces jointes ; 4) toute autre pièce légalement communicable dans le cadre de la procédure de délégation de service public, notamment tous les procès-verbaux de la commission de délégation de service public.
Maître X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Val d'Amboise à sa demande de copie des documents suivants non occultés concernant le contrat de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation du crématorium intercommunal : 1) le contrat de délégation de service public et l'ensemble de ses annexes ; 2) le rapport de synthèse d'analyse des offres ; 3) le rapport de présentation annexé à la convocation du conseil municipal ayant conduit à la signature du contrat et ses pièces jointes ; 4) toute autre pièce légalement communicable dans le cadre de la procédure de délégation de service public, notamment tous les procès-verbaux de la commission de délégation de service public. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de concession de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Val d'Amboise a informé la commission avoir transmis au demandeur, par courriers des 1er et 8 juillet 2020, l'ensemble des documents sollicités en sa possession, après occultation des informations relatives à la politique commerciale et au savoir-faire du titulaire du contrat et couvertes par le secret des affaires. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, si le demandeur indique qu'il estime abusive l'occultation de certaines informations contenues dans les documents transmis, il ne précise pas lesquelles de ces informations ne pouvaient selon lui donner lieu à occultation. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la présente demande d'avis, le refus de communication n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.